la propriété intellectuelle dans les partenariats de télémédecine

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Anne Cousin

Associé du pôle Propriété intellectuelle – Technologies de l’information

Granrut, Société d’Avocats

Les contrats qui encadrent le développement puis la commercialisation d’une solution de télémédecine ne règlent pas toujours de manière satisfaisante la question de la propriété intellectuelle des résultats.

Or, cette question est bien sûr tout à fait essentielle, à toutes les phases du projet.

propriété intellectuelle et développement

De tels partenariats font habituellement intervenir au moins trois types d’acteurs : un scientifique, un éditeur de logiciels et un partenaire commercial.

Si rien n’est prévu entre eux, chacun de ces acteurs conservera la pleine propriété intellectuelle de ses connaissances antérieures ainsi que de ses résultats propres.

En conséquence, le système résultat du partenariat pourrait être une juxtaposition d’apports de nature différente ayant des propriétaires différents qui n’auront, par hypothèse, transmis que des droits limités et son exploitation sera de ce fait très complexe.

Il est donc indispensable pour la sécurité juridique du partenariat que le contrat prévoit explicitement des cessions réciproques entre les parties sur les apports qu’elles font au projet, et surtout qu’il précise quels seront les propriétaires pleins et entiers des résultats.

Le plus simple est sans doute de prévoir que le système créé en commun sera la copropriété de l’ensemble des cocontractants.

Il n’est pas exclu de distinguer selon les valeurs des apports de chacune des parties et de stipuler que la quotepart de certaines d’entre elles sera plus élevée que la quotepart d’autres.

Toutefois, cette différence n’a de réelle importance qu’en phase de commercialisation pour répartir entre les parties les redevances attendues.

Ce qu’il faut impérativement éviter, c’est reporter à une date ultérieure la question de la détermination des propriétaires.

C’est bien lors de la conclusion du partenariat que chacun d’entre eux doit se voir reconnaître des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble réalisé en commun.

Il est également utile de prévoir à l’avance les droits et les obligations des parties selon que le système créé en commun sera protégé par le droit d’auteur et/ou le droit des brevets.

Dans cette seconde hypothèse, il est pertinent de prévoir à l’avance quelle partie sera autorisée à effectuer la demande de brevets au nom des autres parties et qui sera chargée ultérieurement de toutes les formalités requises par la règlementation applicable.

Concrètement, les parties doivent donner mandat à l’un des partenaires et s’engager à se concerter suffisamment à l’avance pour arrêter notamment la liste des pays dans lesquels la demande de brevets sera effectuée.

En raison de sa nature, l’apport du partenaire financier devra aussi faire l’objet d’un encadrement contractuel particulier.

En effet, toute propriété intellectuelle pourrait lui être refusée s’il ne participe pas directement à l’élaboration des résultats communs.

Il doit donc lors des négociations s’assurer de ne pas être privé de tout pouvoir de contrôle sur le développement du produit.

La société qui procèdera à la réalisation du logiciel est dans la situation la plus confortable puisque c’est la loi elle-même qui lui reconnaît d’emblée tous les droits de propriété intellectuelle sur le code.

Par ailleurs, il est possible de prévoir que certains des partenaires ne seront pas titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les résultats parce qu’ils n’auront pas participé à la création de ceux-ci proprement dit mais auront seulement autorisé l’utilisation ou l’incorporation de leurs apports pour y parvenir. C’est classiquement le cas des partenaires scientifiques et académiques.

Dans ce cas, leur propriété antérieure leur permettra néanmoins d’exercer un certain contrôle sur la commercialisation ultérieure.

Propriété intellectuelle et exploitation

Là encore, il est indispensable de prévoir précisément les droits et les obligations de chacun des partenaires au cours de cette seconde phase.

Si ceux-ci conservent le droit d’exploiter librement leurs connaissances antérieures, il est prudent de préciser que cette exploitation ne doit en aucun cas causer préjudice à l’exploitation des résultats communs.

En revanche, l’exploitation séparée des apports aux résultats communs de chacune des parties pose dans son principe plus de difficultés.

Dans ce cas, il est possible de prévoir une période durant laquelle chacun des partenaires s’interdira de valoriser ses résultats propres afin de faciliter les débuts de la commercialisation du système.

Le plus souvent, l’un des partenaires se verra reconnaître le droit exclusif de commercialiser le système et s’engagera à verser aux autres parties une redevance calculée sur la base de la valeur de leurs apports respectifs.

Afin d’éviter que cette faculté exclusive de commercialiser ne soit finalement contreproductive, le contrat prévoira utilement que le droit de commercialiser pourra être transféré à un autre partenaire si le résultat n’obtenait pas, dans un certain délai, des retombées jugées satisfaisantes.

A l’issue de ce délai, il est également possible de prévoir que les parties pourront chacune exploiter séparément les résultats, et notamment céder à tout tiers, quel qu’il soit, tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle sur les résultats communs.

Le contrat devra également gérer la question des droits de propriété intellectuelle en cas de résiliation du partenariat.

Si le cadre n’est pas suffisamment précis, l’un des partenaires pourrait, par exemple, s’opposer à l’exploitation de ses apports après cette date.

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