PROJET D’ACCES OUVERT AUX DONNEES DE SANTE

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Anne Cousin
Associé du pôle Propriété intellectuelle – Technologies de l’information
Granrut, Société d’Avocats

A PROPOS DU PROJET GOUVERNEMENTAL D’ACCES OUVERT AUX DONNEES DE SANTE

Le projet de loi relatif à la santé du 15 octobre 2014 comprend des dispositions qui permettront, selon le communiqué du Conseil des ministres du 15 octobre 2014, « l’ouverture (Open Data) des données publiques et un accès compatible avec le secret des données personnelles ».

Qu’en est-il réellement ?

1. L’OUVERTURE DES DONNEES DE SANTE

Une commission désignée par le gouvernement français a été chargée de réfléchir aux conditions d’une plus grande ouverture des données de santé.

Cette réflexion s’appuie sur un mouvement plus général et non limité à la santé, d’ouverture des données publiques et de gratuité de leur réutilisation

Ce mouvement, mondial, est permis dans notre pays par la loi du 17 juillet 1978 qui pose le double principe de l’accès aux données publiques et de la réutilisation desdites données

C’est sur le fondement de cette loi que la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la demande d’accès à la base de données de l’assurance maladie (SNIIRAM) formée par un collectif Initiative Transparence Santé

L’objectif de l’ITS était de pouvoir évaluer, dans chaque département, le coût pour la collectivité de la consommation de Médiator et de son remboursement, notamment hors AMM

C’est cet objectif de transparence, d’accroissement du contrôle citoyen sur les politiques de soin, qui a suscité la réflexion des pouvoirs publics sur une plus grande ouverture des données de santé

Quel en est le résultat aujourd’hui ? Le projet de loi propose tout d’abord de créer un système national des données de santé qui rassemblera et mettra à disposition les données issues d’autres systèmes d’information, tels que les systèmes d’information hospitaliers, de l’assurance maladie et des organismes d’assurance maladie complémentaire

Là où le projet innove réellement, c’est en permettant l’accès à toutes les données sous forme de statistiques agrégées, ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible

L’accès aux autres données, qui permettent donc l’identification des personnes, bien qu’elles ne comportent ni les nom et prénoms, ni le numéro de sécurité sociale de celles-ci, pourront être utilisées à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations répondant à un motif d’intérêt public ou nécessaire à l’accomplissement des missions des autorités publiques compétentes

Ces recherches, études et évaluations pourront également être effectuées pour le compte d’entreprises ou d’organismes à but lucratif, mais alors par des laboratoire de recherches ou des bureaux d’études qui s’engageront à respecter un référentiel incluant des critères d’expertise et d’indépendance arrêtés par le ministère de la santé après avis de la CNIL

Là encore, l’avancée du projet est notable et les garde-fous prévus pour concilier cette ouverture avec la protection des données personnelles, parfaitement légitimes

Par ailleurs, et c’est habituel, le projet de loi annonce un décret qui fixera les conditions dans lesquelles seront garanties la sécurité et la traçabilité des accès aux données du nouveau système

2. VERS LA GENERALISATION DU NUMERO DE SECURITE SOCIALE

L’utilisation du numéro de sécurité sociale (ou NIR) est strictement encadrée par plusieurs décrets

La CNIL s’est à plusieurs reprises exprimée sur son utilisation et considère qu’il ne peut être un identifiant national de santé

En revanche, le NIR ayant été utilisé – d’où son nom – dès sa création, dans le secteur de la sécurité sociale, elle admet qu’il le soit par tous les acteurs du système de protection sociale, les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, les professionnels de santé et les établissements dans le cadre de la prise en charge des frais de maladie, et les employeurs pour la gestion des indemnités des salariés

Le projet du 15 octobre 2014 propose que NIR soit désormais utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médicosociales

Cette réforme répond à des considérations pratiques évidentes

Ce numéro permet en effet de connaître le sexe, le mois, l’année de naissance, le département et la commune de naissance ou l’indication d’une naissance à l’étranger avec un niveau de fiabilité extrêmement élevé

Il permet aussi facilement l’interconnexion de fichiers différents

Mais ces avantages sont aussi autant de risques liés à son utilisation détournée éventuelle

C’est pour cela que son usage comme identifiant du dossier médical des patients par les professionnels de santé et les établissements n’est pas aujourd’hui autorisée

C’est pour cela également que, tout en permettant l’utilisation du NIR comme identifiant de santé, le projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat après avis de la CNIL, le soin de fixer les modalités de l’utilisation du NIR et l’empêche à des fins autres que sanitaires et médicosociales.

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